A-29, r. 4 - Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
38. Un appareil est assuré:
1°  s’il est visé à l’une ou l’autre énumération figurant au Tarif;
2°  s’il est fabriqué de tous les composants de base qui apparaissent à l’énumération des «Composant(s) de base» qui se rapporte à la description qui peut être faite de l’appareil au Tarif.
Toutefois, un appareil qui ne rencontre pas les exigences énoncées aux paragraphes 1 ou 2 du premier alinéa peut constituer un appareil assuré à l’égard d’une personne assurée s’il est démontré, au moyen d’une évaluation réalisée par les personnes visées à l’article 72, qu’en raison d’une incapacité particulière, cette dernière ne peut utiliser aucun appareil apparaissant à une énumération figurant au Tarif et qui rencontre les exigences du paragraphe 2 du premier alinéa.
Il en est de même pour le composant d’un appareil à l’égard d’une personne assurée lorsqu’il est démontré, au moyen d’une telle évaluation, qu’en raison d’une incapacité particulière, cette dernière ne peut se voir utilement attribuer un composant apparaissant à une énumération figurant au Tarif et qui rencontre les exigences du paragraphe 2 du premier alinéa ou ne peut se voir utilement attribuer l’appareil sans ce composant.
D. 612-94, a. 38; D. 1334-98, a. 14; Décision 001-2009, a. 20.